I-13.3, r. 12 - Règlement sur le transport des élèves

Texte complet
13. Le centre de services dont le territoire recoupe celui d’un organisme public de transport en commun ou l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’un tel organisme doit lui offrir, au moins 10 jours avant de procéder à des négociations de gré à gré ou avant de procéder par soumissions publiques, la possibilité d’assurer le service de transport qui est requis pour les élèves résidant sur le territoire de cet organisme public de transport en commun.
D. 647-91, a. 13; D. 286-97, a. 2; D. 306-2008, a. 3; L.Q. 2016, c. 8, a. 123.
13. La commission dont le territoire recoupe celui d’un organisme public de transport en commun ou l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’un tel organisme doit lui offrir, au moins 10 jours avant de procéder à des négociations de gré à gré ou avant de procéder par soumissions publiques, la possibilité d’assurer le service de transport qui est requis pour les élèves résidant sur le territoire de cet organisme public de transport en commun.
D. 647-91, a. 13; D. 286-97, a. 2; D. 306-2008, a. 3; L.Q. 2016, c. 8, a. 123.
13. La commission dont le territoire recoupe celui d’un organisme public de transport en commun ou d’un conseil intermunicipal de transport, ou l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’un tel organisme ou conseil doit offrir à ceux-ci, au moins 10 jours avant de procéder à des négociations de gré à gré ou avant de procéder par soumissions publiques, la possibilité d’assurer le service de transport qui est requis pour les élèves résidant sur le territoire de cet organisme public de transport en commun ou de ce conseil intermunicipal de transport.
D. 647-91, a. 13; D. 286-97, a. 2; D. 306-2008, a. 3.